jeudi 25 novembre 2010

Mères porteuses : extension du domaine de l'aliénation

Signataires de la Note


Laure Adler, Sylviane Agacinski, Jean-Marc Ayrault, Danièle Bousquet, Laurent Bouvet, Nicole Bricq, Alain Christnacht, Alain Claes, Dominique de Comble de Nayves, Caroline De Haas, Laurence Dumont, Caroline Eliacheff, René Frydman, Roger Godino, Elisabeth Guigou, Gisèle Halimi, Benoit Hamon, Lionel Jospin, Danièle Jourdain-Menninger, Hakim El Karaoui, Bruno Laforestrie, Olivier Lyon-Caen, Bertrand Mabille, Philippe Mauguin, Nina Mitz, Jean Peyrelevade, Michel Rocard, Maurice Ronai, Michèle Sabban, Florence Schmidt-Pariset, Catherine Tasca, Serge Telle, Jean-Philippe Thiellay, Jean-Noël Tronc, François Véron, François Villeroy de Galhau


Ils ont souhaité s'associer à la position hostile à la légalisation des mères porteuses en France:



Patricia Adam, Députée du Finistère) 
Delphine Batho, Députée des Deux-Sèvres
Marie-Odile Bouillé, Députée de la Loire-Atlantique
Monique Boulestin, Députée de la Haute-Vienne
Pascale Crozon, Députée du Rhône
Michèle Delaunay, Députée de la Gironde 
Bernard Derosier, Député du Nord
Laurence Dumont, Députée du Calvados

Martine Faure, Députée de la Gironde 
Geneviève Fioraso, Députée de l'Isère
Catherine Genisson, Députée du Pas-de-Calais
Armand Jung, Député du Bas-Rhin
Marietta Karamanli, Députée de la Sarthe
Catherine Quere, Député de la Charente-Maritime
Marcel Rogemont, Député de l’Ille-et-Vilaine
Marisol Touraine, Députée de l'Indre-et-Loire
Philippe Vuilque , Député des Ardennes
Guy Delcourt, Député-Maire de Lens
Philippe Duron, Député du Calvados 
Jean Yves le Déaut, Député de Meurthe et Moselle

Kader Arif, député européen
Stéphane Le Foll, député européen


Nicole PERY, ancienne Secrétaire d'État aux droits des femmes et à la formation professionnelle
Laurence Rossignol, Vice-Présidente de la Région Picardie, Secrétaire Nationale à l'Environnement du Parti Socialiste
Dominique GILLOT, Maire d’Eragny,  ancienne Secrétaire d’Etat à la santé
Clotilde Valter, membre du Bureau National du Parti Socialiste
Cécile ESCOBAR, Adjointe au maire de Cergy 
Dominique GILLOT, Maire d’Eragny,  ancienne Secrétaire d’Etat à la santé
Alain Lhostis, Conseiller de Paris, ancien président délégué de l'AP-HP de 2001 à 2008


Cécile Alvergnat, ancien membre de la CNIL
Jean-Claude Ameisen, Président du comité d'éthique de l'Inserm
Constance Canivet
Agnès JEANNET
Brigitte Joseph-Jeanneney, IGAS
Bettina Laville, avocate
Michela Marazano, philosophe
Olga Trostiansky, présidente de la Coordination française du lobby européen des femmes (CLEF)

Si vous souhaitez vous joindre à cette démarche, vous pouvez écrire  à l'adresse suivante : nonalagpa@gmail.com


Dans votre message, merci de préciser si vous souhaitez que votre nom apparaisse sur ce site, aux côtés  des actuels signataires.








Mères porteuses : extension du domaine de l'aliénation
(Synthèse de la note)



A l’approche de la révision de la loi bioéthique, plusieurs initiatives ont été prises ces derniers mois en faveur d’une légalisation des mères porteuses, ou gestation pour autrui (GPA), en France. Ainsi, deux propositions de loi allant dans ce sens ont été déposées en des termes identiques au Sénat le 27 janvier 2010. En février 2010, une note de la fondation Terra Nova, rédigée par un groupe de travail sur la bioéthique, s’est prononcée en faveur de cette légalisation.

Pourtant, au sein même de la fondation Terra Nova, une partie des membres du conseil d’administration et du conseil d’orientation scientifique s’est au contraire exprimée fermement contre la légalisation de cette pratique en France.

La présente note résulte des échanges d’un groupe de réflexion associant des personnes de formation diverse, réunies dans une hostilité commune à l’idée d’une telle légalisation. Elle a pour but d’exposer les arguments des adversaires de cette légalisation et souligne combien le recours aux mères porteuses est absolument contraire à tout engagement de nature « progressiste ».

Cette hostilité résolue se fonde d’abord sur une conviction : le recours aux mères porteuses participe d’une logique profondément réactionnaire pour les droits des femmes, en ce qu’elle implique une instrumentalisation du corps féminin.

Loin de s’inscrire dans la logique d’une « parentalité progressiste », selon la formule de ses partisans, le recours aux mères porteuses induit une vision régressive de la parentalité, par la supériorité du lien biologique qu’il pose inévitablement sur les autres modes de filiation, et en particulier sur l’adoption.

Partout où elle a été légalisée dans le monde, la pratique des mères porteuses se traduit concrètement par une nouvelle exploitation, radicale, au sens où il s’agit de la prise de contrôle sur la vie d’un être humain pendant neuf mois, et généralement d’un rapport inégalitaire et d’aliénation, entre commanditaires aisés et mères porteuses défavorisées souvent recrutées par des sociétés aux pratiques marchandes plus ou moins attentatoires à la dignité humaine.

Sa légalisation ouvrirait la voie à d’autres remises en cause : en donnant pouvoir à autrui sur la grossesse d’une femme, elle pourrait menacer le droit à l’avortement ; en reconnaissant le droit par contrat d’aliéner son corps à autrui, elle faciliterait l’émergence d’un cadre légal que ne manqueraient pas d’utiliser les promoteurs de la prostitution.

Au terme de nos travaux, fondés sur une étude concrète de la réalité des mères porteuses dans le monde, nous arrivons à cette conclusion simple qu’il n’y a pas d’entre-deux possible. L’idée d’un encadrement de la pratique par sa légalisation est une chimère.

La pratique, qui existe dans de nombreux pays, depuis de nombreuses années, conduit partout aux mêmes conséquences. Loin de régler les cas difficiles, la légalisation des mères porteuses provoquerait un recul de l’état de droit en France et provoquerait des conflits douloureux entre commanditaires et mères porteuses, conflits dont les premières victimes seraient les enfants.

La détresse des parents qui souhaitent, mais ne peuvent, avoir des enfants doit être entendue. La réponse passe par un discours responsable qui rappelle qu’il n’existe pas de « droit à l’enfant », mais aussi par une amélioration des conditions de l’adoption, notamment internationale, pour laquelle la France peut agir.

Le désir des personnes homosexuelles qui souhaitent accéder, elles-aussi, en toute transparence, à la parentalité, doit être pris en compte, même si la parenté homosexuelle est un débat que la présente note ne tranche pas. En outre, la réalisation de ce désir par l’adoption rencontrerait des limites, en particulier du fait de l’interdiction à l’adoption par les célibataires dans de nombreux pays.

Quant aux personnes qui font appel, aujourd’hui, aux solutions existant hors de France pour recourir à des mères porteuses, elles se placent en dehors de la loi et elles se font les complices de pratiques qui appellent la réprobation, non la reconnaissance.

La légalisation en France des mères porteuses n’arrêterait en rien les dégâts constatés à l’étranger. Elle nourrirait au contraire ce commerce du corps féminin qu’il faut combattre avec résolution, en particulier dans ses conséquences scandaleuses pour les femmes les plus défavorisées, celles des pays en voie de développement contraintes à cette nouvelle forme d’exploitation.

Demain, d’autres combats vont devoir être menés pour la cause des femmes et la défense des acquis progressistes. La disparition du servage et l’abolition de la domesticité au XVIIIème siècle, l’abolition définitive de l’esclavage au XIXème siècle, la fin de l’infériorité juridique de la femme au XXème siècle sont autant d’étapes essentielles dans la marche vers le progrès de la société française. L’inaliénabilité de la personne humaine doit être consacrée au XXIème siècle.

Espérons que notre pays saura rester ferme dans son refus de la régression catastrophique que constituerait la légalisation des mères porteuses, mais aussi que nous trouverons le chemin d’un combat réellement progressiste, celui qui verrait la France s’engager dans une action internationale pour l’abolition de cette pratique rétrograde.




Extraits de la note 


1 - LA LEGALISATION DES MERES PORTEUSES, UN PIEGE JURIDIQUE

1.1 - LE CADRE LEGAL ACTUEL DE LA GESTATION POUR AUTRUI

[…] En 1994, une loi (loi du 29/071994) énonce les grands principes qui confirment le principe législatif d’interdiction du recours aux mères porteuses, que la loi de 2004 n’a pas remis en cause :

- le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit patrimonial (article 16-1 du code civil) ;

- les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à ses produits sont nulles (article 16-5 code civil) ;

- toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle (article 16-7 code civil) ;

[…] Depuis, la question des mères porteuses est régulièrement l’objet de débats en France. Plusieurs institutions se sont prononcées contre toute légalisation, en particulier l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) du Parlement, en novembre 2008, du Conseil d’Etat, en mai 2009, de l’Agence de la biomédecine en septembre 2009, renforcés par l’avis négatif du Comité consultatif national d’éthique du 6 mai 2010.

[…] Le projet de loi relatif à la bioéthique, présenté en Conseil des ministres le 20 octobre 2010, n’aborde pas la question de la gestation pour autrui, dont l’interdiction reste donc, pour l’instant, la règle en France.

Dans les autres pays, la situation légale et pratique de la gestation pour autrui est très contrastée. En Europe, certains pays admettent la gestation pour autrui, comme la Belgique, le Royaume-Uni, l’Ukraine, la Russie ou la Grèce. A l’inverse la Suisse, l’Autriche, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne interdisent les mères porteuses. Aux Etats-Unis, la situation varie selon les Etats . Les mères porteuses sont également admises en Argentine, en Iran, en Israël ou au Brésil, par exemple. Au Japon, l’organisme national Science Council a proposé, fin 2008, une interdiction totale de la pratique.

Dans la plupart des cas, les législations autorisant les mères porteuses sont récentes et remontent, pour l’essentiel, aux années quatre-vingt-dix, d’où l’argument de ses partisans en France d’une tendance inéluctable et nécessaire dans laquelle la France devrait s’inscrire.

La mise en œuvre des mères porteuses donne partout lieu à une rémunération, « habillée » dans certains pays, comme au Royaume-Uni, sous le terme pudique de « compensation » (compensation). Les motivations des commanditaires ont également fait l’objet de nombreuses études. Les deux cas les plus fréquents, quel que soit le pays étudié, sont les couples stériles et les homosexuels, en couple ou célibataires.

[…] Dans les agences de mères porteuses, les formules les plus coûteuses, qui peuvent dépasser 100 000 $ aux Etats-Unis, offrent un niveau de « service » impressionnant : contrôle total sur la mère, en particulier sanitaire, tout au long de la grossesse et possibilité de « réversion » (notamment contrat garantissant l’avortement de la mère porteuse au cas où le commanditaire change d’avis). La logique commerciale est portée à son comble : à condition d’en avoir les moyens, il est possible d’éviter pratiquement toute démarche pour se voir « livrer » un bébé.

1.2 - LA LEGALISATION DES MERES PORTEUSES PROVOQUE UNE MULTITUDE DE CONFLITS DE DROITS AUX CONSEQUENCES SOUVENT DRAMATIQUES.

[…] On peut regrouper les principaux types de conflits en trois cas de figure :
- La mère porteuse change d’avis et souhaite conserver l’enfant ou au contraire veut avorter.

- Les parents commanditaires changent d’avis et ne veulent plus de l’enfant.

- Les commanditaires et la mère porteuse entrent en conflit sur les conditions matérielles d’exécution du contrat.

[…] Ainsi, sous prétexte « d’avancée juridique », on aboutit à la création d’un état de droit générateur d’un désordre juridique, et de conflits entre personnes particulièrement complexes et traumatisants.

1.3 - FAUT-IL VALIDER JURIDIQUEMENT LE FAIT ACCOMPLI ?

[…] Parmi la diversité des raisonnements en faveur de la légalisation des mères porteuses, on entend aussi celui de personnes qui, tout en exprimant leur malaise, voire leur rejet des mères porteuses, considèrent qu’une validation juridique est préférable au maintien de la précarité juridique dans laquelle se trouvent les familles ayant eu recours aux mères porteuses. C’est exactement le raisonnement tenu lorsqu’il est demandé de régulariser des pratiques illégales en France mais légales dans d’autres pays, comme la polygamie, au motif de la situation effectivement douloureuses des secondes ou des troisièmes épouses.

Le droit n’a pas non plus à suivre toutes les « demandes sociales » ou toutes les évolutions de la société, ni surtout à s’adapter nécessairement au fait accompli imposé par quelques personnes, quelles que soient les difficultés dans lesquels ces couples se sont placés en pleine connaissance de cause.

1.4 - UNE RESPONSABILITE INTERNATIONALE DE LA FRANCE

[…] Le fait de légaliser les mères porteuses en France :

- n’éviterait pas le recours aux mères porteuses « marchandes », par des commanditaires qui en voudront toujours plus, en particulier attirés par le « marketing » des sociétés commercialisant ces « services » hors de nos frontières, comme l’a montré l’exemple d’Israël.

- n’empêcherait pas la publicité en France, via l’internet, des filières commerciales les moins encadrées.

- augmenterait au contraire le recours aux solutions étrangères, en légitimant moralement cette pratique en France. Tant que la pratique en reste illégale, beaucoup des personnes qui pourraient être tentées par cette solution en sont dissuadées par l’interdiction légale, et renoncent à avoir recours à la démarche, hasardeuse et coûteuse, d’une mère porteuse à l’étranger.

- renforcerait l’essor international de cette pratique, par le rôle d’exemple indiscutable que notre pays a dans le monde en matière juridique, et dans le domaine de la bioéthique.

1.5 - LE STATUT JURIDIQUE DES ENFANTS NES DE MERE PORTEUSE

[…] En pratique, parler, comme on l’entend souvent, de « mise en marge de notre société » pour les enfants nés à l’étranger de mère porteuse ne correspond pas à la réalité : l’absence de transcription de l’acte d’état civil étranger ne fait pas obstacle à ce que cet état civil étranger soit utilisé par les parents dans la vie courante, par exemple pour l’école, la santé ou dans les rapports avec des administrations. L’article 47 du code civil reconnaît en effet la valeur de preuve de l’acte d’état civil régulièrement dressé à l’étranger.

1.6 - PRIMAUTE DU GENETIQUE ET DROIT A L’ENFANT

[…] La sacralisation du lien génétique qu’exprime la demande de mères porteuses nous paraît doublement régressive : d’une part, parce qu’elle pose de fait une hiérarchie des modes de parenté au détriment des enfants adoptés et de leurs parents, injuste et dangereuse. D’autre part, parce qu’elle relève d’une vision génétique de la filiation aux perspectives inquiétantes. Le temps n’est pas si loin où l’obsession génétique était au centre des questions d’identité et de famille.

Le principe doit être posé nettement : il n’y a pas de « droit absolu à l’enfant ». La démocratie n’est pas faite seulement de l’équilibre des libertés, selon la formule bien connue selon laquelle la liberté des uns s’arrête où commence celle des autres. Elle est aussi déterminée par l’équilibre entre des droits, qui peuvent entrer en opposition.

Le droit d’avoir des enfants ne peut l’emporter sur d’autres droits et obligations, dont la supériorité doit être posée : droit à la dignité de la personne humaine ; obligation de la société de protéger les droits des individus, même contre eux-mêmes, surtout les plus faibles.

1.7 - UNE NECESSAIRE EVOLUTION DES REGLES EN MATIERE D’ADOPTION

[…] Le nombre de projets supposés de mères porteuses en France est dérisoire, rapporté aux 10 000 demandes d’adoption déposées en France chaque année.

[…] C’est donc la procédure de l’adoption en France qu’il conviendrait d’améliorer, notamment par la simplification des procédures (il faut en moyenne neuf mois pour avoir un agrément).

2 - LE MARCHE DES MERES PORTEUSES, NOUVELLE FRONTIERE DE L’EXPLOITATION ?

[…] La pratique observée dans tous les pays où elle est autorisée entraîne de graves dégâts, et, très souvent, un rapport d’exploitation entre commanditaires et mère porteuse.

[…] L’exploitation que ces conventions entraîne s’illustre à la fois au plan national, puisque les mères porteuses sont en majorité issues des classes défavorisées, et entre pays développés et pays en développement, du fait du trafic international de plus en plus organisé auquel le marché des mères porteuses donne lieu.

[…]Ainsi, dans une étude de 1988, l’U.S. Office of Technology Assessment a montré que la plupart des couples commanditaires appartiennent aux catégories favorisées, à niveau d’éducation élevé, avec un revenu supérieur à 50 000 $. A l’inverse, « la plupart des mères porteuses se situent autour du revenu minimum. Seules 4% des mères porteuses sont diplômées et plus de 40% d’entre elles sont sans emploi et/ou dependent des aides publiques ».

2.1 - L’EXPLOITATION DES FEMMES PAUVRES DU SUD PAR LE NORD

Mais c’est dans leur dimension d’exploitation entre le Nord et le Sud que les dégâts auxquels aboutit la pratique des mères porteuses sont les plus évidents : le marché des mères porteuses est l’une des illustrations les plus récentes, et les plus violentes, de l’exploitation des populations fragilisées des pays en développement par les habitants des pays développés et, plus précisément, par les « habitants riches » des pays développés, compte-tenu du coût élevé de ces démarches.

[…]Le cas de l’Inde est particulièrement parlant, puisque la pratique des mères porteuses s’y développe très rapidement, à la fois par une exploitation des femmes pauvres par les femmes riches de l’Inde et par des couples venus des pays développés, en particulier la Corée, le Japon et le Royaume-Uni.

[…] Ainsi, la pratique des mères porteuses conduit à l’exploitation directe des plus pauvres du Sud par les plus riches du Nord : peu de cause pourraient sembler plus claires aux progressistes, et c’est pourtant au nom d’une vision « progressiste » que beaucoup souhaitent que la France rejoigne un mouvement international encore tout à fait résistible.

3 - DES CONSEQUENCES PSYCHOLOGIQUES LARGEMENT SOUS-ESTIMEES

[…] Le fait que la relation entre parents commanditaires et mère porteuse passe forcément par une relation contractuelle, sans parler de l’échange financier, fait naître chez l’enfant l’idée qu’il est aussi un objet, le résultat d’une transaction marchande. De fait, le contrat assimile l’enfant à naître à une chose, qui doit être fournie par la mère porteuse aux parents commanditaires.

[…] Mais le dommage psychologique ne concerne pas que l’enfant issu des mères porteuses. Il porte aussi sur la mère porteuse elle-même. Or, la tendance permanente des partisans de la gestation pour autrui à l’euphémisation, conduirait, si on n’y prenait garde, à faire oublier que pour la mère porteuse, il s’agit d’une grossesse comme un autre.


4 - LES MERES PORTEUSES, UNE CAUSE REGRESSIVE ET UN MAUVAIS COMBAT POUR LA GAUCHE

4.1 - UNE ALIENATION NOUVELLE

La pratique des mères porteuses renvoie fondamentalement à la notion d’aliénation, au sens de la transformation des capacités intrinsèques à un individu particulier en « objets ». Ici, l’objet est la fonction reproductive. La mère porteuse met son utérus à la disposition d'autrui. Elle ne vit plus pour elle-même mais pour un commanditaire, le temps de faire un bébé. Etendre la logique marchande à la fonction reproductive c’est franchir une étape supplémentaire dans le sens de l’aliénation de l’être humain.

[…] L’aliénation suprême est celle de son propre corps : c’est ce à quoi tend la pratique des mères porteuses. Il est étrange de voir des gens de gauche, si critiques à l'égard de l'emprise du marché dans tous les domaines (santé, culture, etc) se montrer aussi indifférents au marché du corps.

4.2 - LEGALISATION DES MERES PORTEUSES ET DE LA PROSTITUTION, UN LIEN EVIDENT

[…] Les principes posés aujourd’hui dans le droit français qui font obstacle à la pratique des mères porteuses sont aussi un obstacle fondamental à la banalisation de la prostitution.

4.3 - LE FUTUR

les avancées rapides de la science en matière de biotechnologies exigent de se poser déjà la question de la « suite » et permettent d’imaginer un futur proche où les techniques de greffe d’utérus, voire à plus long terme, d’ectogénèse (les technologies extra-corporelles de gestation) ouvriront de nouvelles perspectives.